MCS ascenseurs

Décret n° 2013-664 du 23 juillet relatif au délai d’exécution des travaux de sécurité sur les installations d’ascenseurs

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JORF n°0171 du 25 juillet 2013 page 12391
texte n° 18

Décret n° 2013-664 du 23 juillet 2013 relatif au délai d’exécution et au champ d’application des travaux de sécurité sur les installations d’ascenseurs

NOR: ETLL1313594D

Publics concernés : propriétaires d’ascenseurs, entreprises et bureaux de contrôle.
Objet : travaux de sécurité à réaliser sur les ascenseurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les propriétaires d’ascenseurs ne répondant pas aux normes de sécurité sont tenus de réaliser des travaux dans des délais fixés par le code de la construction et de l’habitation. La seconde phase de travaux devait s’achever avant le 3 juillet 2013. Cette échéance est reportée d’un an, au 3 juillet 2014. De plus, les obligations de travaux dits de précision d’arrêt (destinés à prévenir le risque de chute dû au décalage entre plancher de cabine et palier d’étage) sont désormais limitées aux seuls ascenseurs des établissements recevant du public.
Références : le code de la construction et de l’habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’égalité des territoires et du logement,
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 6 juin 2013 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

L’article R. 125-1-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
2° Le 1 du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l’article L. 111-7-3 installés avant le 1er janvier 1983, un système de contrôle de l’arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis. » ;
3° Le 1 du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l’article L. 111-7-3 installés après le 31 décembre 1982, un système de contrôle de l’arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « conjoint des ministres chargés de la construction et de l’industrie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de la construction ».

La ministre de l’égalité des territoires et du logement et le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


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