MCS ascenseurs

Arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs

[av_textblock size= » font_color= » color= »]

Arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs.

NOR: LOGU0411015A

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué à l’industrie et le ministre délégué au logement et à la ville,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 125-1-2, R. 125-1-3, R. 125-1-4, R. 125 2-4, R. 125-2-5, R. 125-2-6 et R. 125-2-7 ;

Vu le décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules ;

Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs,

Article 1 (abrogé au 1 octobre 2012) En savoir plus sur cet article…

Tout propriétaire d’ascenseurs est tenu de faire réaliser à ses frais un contrôle technique de son installation selon la fréquence prévue à l’article R. 125-2-4 du code de la construction et de l’habitation.

Le propriétaire de l’ascenseur met à la disposition du contrôleur technique les informations et documents nécessaires à la bonne exécution du contrôle, notamment :

-le dossier technique comportant les caractéristiques principales de l’installation s’il existe ;

-la dernière étude de sécurité prévue par le décret n° 95-826 du 30 juin 1995, en sa possession ;

-le cas échéant, le rapport de vérification établi après toute transformation ou modification importante de l’installation ;

-le carnet d’entretien prévu à l’article R. 125-2-1 du code de la construction et de l’habitation ;

-le cas échéant, le rapport de la personne qui a effectué le précédent contrôle technique.

Article 2 (abrogé au 1 octobre 2012) En savoir plus sur cet article…

Le propriétaire de l’ascenseur choisit librement le contrôleur technique, tel que prévu par l’article L. 125-2-3 et par l’article R. 125-2-5 du code de la construction et de l’habitation, et fixe avec lui la date de réalisation du contrôle.

Le contrôleur technique informe le propriétaire de la durée prévue de son intervention.

Le propriétaire de l’ascenseur informe à l’avance les usagers de la non-disponibilité de l’appareil pendant la durée prévue du contrôle. Il peut demander la présence de l’entreprise d’entretien lors du contrôle et, dans ce cas, il fournit à l’entreprise d’entretien les informations nécessaires pour lui permettre d’y assister.

Il fournit au contrôleur technique les moyens d’accès aux différentes parties de l’installation.

Article 3 (abrogé au 1 octobre 2012) En savoir plus sur cet article…

La liste des contrôles prévue à l’article R. 125-2-4 du code de la construction et de l’habitation et leurs conditions de réalisation sont définies dans l’annexe (non reproduite) du présent arrêté.

Article 4 (abrogé au 1 octobre 2012) En savoir plus sur cet article…

Le contrôleur technique remet au propriétaire de l’ascenseur, conformément à l’article R. 125-2-6 du code de la construction et de l’habitation, un rapport d’inspection, dans un délai de trente jours suivant l’exécution de sa mission. Ce rapport doit mentionner, outre les références servant à identifier l’ascenseur concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes :

– la liste des documents présentés au contrôleur technique ;

– la liste des parties de l’appareil contrôlées conformément aux indications du tableau de l’annexe précisant l’étendue du contrôle technique ;

– les parties prévues de l’ascenseur qui n’ont pu être soumises au contrôle technique en précisant les raisons ;

– un récapitulatif des dispositifs de sécurité non installés rendus obligatoires selon le cas par les articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4 du code de la construction et de l’habitation ou par le décret du 24 août 2000 susvisé.

– un récapitulatif des observations et anomalies auxquelles il doit être remédié, notamment les défauts qui présentent un danger pour la sécurité des personnes, et indiquant l’état de conservation et l’état de fonctionnement des dispositifs de sécurité observés ;

– une mention indiquant en fin de rapport que l’appareil est « conforme » ou « non conforme » selon le cas aux exigences et aux délais prévus aux articles R. 125-1-2, R. 125-1-3 et R. 125-1-4 du code de la construction et de l’habitation et applicables à la date du contrôle ou aux exigences du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.

Article 5 (abrogé au 1 octobre 2012) En savoir plus sur cet article…

Le directeur général de l’industrie, des technologies de l’information et des postes et le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[/av_textblock]